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31 janvier 2025

Transparence en matière de prix, de crédit et de louage : nouvelles mesures pour la protection des consommateurs au Québec

Le 7 novembre 2024, l’Assemblée nationale du Québec a adopté la Loi protégeant les consommateurs contre les pratiques commerciales abusives et offrant une meilleure transparence en matière de prix et de crédit (ci-après « Loi 72 »). La Loi 72 vise à encadrer certaines pratiques commerciales afin de mieux protéger les consommateurs québécois, principalement en ce qui concerne les prix et en matière de contrats de crédit et de contrats de louage à long terme.

Parmi les nouvelles exigences législatives, lesquelles sont incorporées dans la Loi sur la protection du consommateur (ci-après « LPC ») et dans ses règlements d’application, on y retrouve :

  • Des nouvelles mesures concernant les contrats de crédit;
  • Des protections aux consommateurs concluant des contrats de louage à long terme, similaires à celles offertes en matière de crédit;
  • Une interdiction d’assujettir la conclusion d’un contrat relatif à un véhicule routier à la conclusion d’un contrat de crédit ou de louage à long terme;
  • Des exigences relatives aux prix des aliments;
  • Une hausse de l’indemnisation offerte aux consommateurs lorsque le prix d’un bien au moment du paiement est supérieur au prix annoncé;
  • Un encadrement de certaines pratiques liées aux pourboires;
  • L’introduction d’un régime limitant la responsabilité des consommateurs en cas d’utilisation non autorisée de leur compte de dépôt; et
  • Mesures protectrices relatives aux contrats conclus avec un commerçant itinérant.

Il est à noter que certaines de ces nouvelles mesures sont déjà entrées en vigueur, alors que d’autres entreront en vigueur progressivement ou à des dates fixées par le gouvernement.

Afin de mieux comprendre les enjeux pour les commerçants, nous survolerons ici-bas un certain nombre d’entre elles, sans toutefois les reprendre exhaustivement.

Contrat de crédit

La Loi 72 impose au commerçant concluant des contrats de crédit variable d’être titulaire d’un permis émis par l’Office de la protection du consommateur.

La Loi 72 apporte également des modifications importantes aux frais de crédit et taux de crédit:

  • Les frais de cautionnement devront être considérés comme une composante des frais de crédit;
  • Les frais d’inscription ou de consultation d’un registre de la publicité des droits (frais gouvernementaux) ne seront plus considérés dans le calcul du taux de crédit. Ces frais pourront donc être facturés séparément aux consommateurs;
  • Les frais d’adhésion ou de renouvellement exigés dans le cadre d’un contrat d’utilisation d’une carte de crédit ne sont pas considérés dans le calcul du taux de crédit, dans la mesure où ils ne sont exigés qu’une fois par année.

Outre les frais de crédit, les commerçants pourront désormais facturer aux consommateurs les frais déboursés suite au refus d’une institution financière d’accepter un chèque ou autre effet de paiement provenant du consommateur ainsi que les frais déboursés suite à l’incapacité de recevoir un virement de fonds du consommateur, lorsque cette impossibilité ne découle pas du fait du commerçant.

Toute demande de crédit variable devra désormais indiquer la limite de crédit souhaitée par le consommateur et à défaut, la demande de crédit devra être refusée par le commerçant. Le commerçant ne pourra pas consentir à une limite de crédit supérieure à celle demandée par le consommateur.

Par ailleurs, le commerçant ne peut permettre que les opérations effectuées par le consommateur dépassent la limite de crédit demandée, sauf sous certaines conditions, incluant celle pour le commerçant d’envoyer un préavis électronique au consommateur.

Si les parties à un contrat de crédit désirent modifier certaines dispositions, les modifications devront être constatées dans un nouveau contrat ou dans un avenant au contrat original. Une augmentation du taux ou des frais de crédit ne pourra être apportée qu’à la demande du consommateur et dans un tel cas, le nouveau contrat ou l’avenant devra contenir certains renseignements spécifiques.

Contrat de louage à long terme

La Loi 72 exige dorénavant que tout type de contrat de louage à long terme soit constaté par écrit et doit contenir les renseignements exigés par la LPC et par règlement. Notamment, une mention spécifiant que le contrat comporte ou non une option d’achat ou qu’il est à valeur résiduelle garantie est requise.

Le contrat de louage à long terme peut être résolu à la discrétion du consommateur dans les deux jours qui suivent le jour où chacune des parties est en possession d’un double du contrat. Ce délai est cependant porté à dix jours s’il s’agit d’un contrat de louage à long terme à coût élevé, lequel est déterminé par règlement.

Tout comme dans le cas du contrat de crédit, les modifications des dispositions du contrat de louage à long terme doivent être constatées dans un nouveau contrat ou dans un avenant au contrat original. Les états de compte remis au consommateur doivent dorénavant respecter les modalités prescrites par règlement pour les contrats de crédit.

Dans le cas d’un contrat qui comporte une option d’achat du bien loué ou d’un contrat de louage à valeur résiduelle garantie, aucun droit de reprise par le commerçant n’est permis si le consommateur a acquitté au moins la moitié de la somme de son obligation totale, à moins d’obtenir la permission du tribunal.

Finalement, le commerçant qui conclut un contrat de louage à long terme à coût élevé devra détenir un permis émis par l’Office de la protection du consommateur.

Contrat pour se procurer un véhicule routier

La Loi 72 interdit désormais aux commerçants d’assujettir la conclusion d’un contrat relatif à un véhicule routier à l’obligation de conclure un contrat de crédit ou de louage à long terme ou de se procurer un autre bien ou service, sauf dans le cas où une souscription d’une assurance est exigée en lien avec un contrat de crédit ou de louage à long terme.

Politique d’exactitude des prix

La Loi 72 modifie le Décret concernant la politique d’exactitude des prix pour des commerçants utilisant la technologie du lecteur optique en augmentant l’indemnisation offerte aux consommateurs de 10 $ à 15 $ lorsque le prix enregistré à la caisse est supérieur au prix annoncé, lorsque les commerçants utilisant la technologie du lecteur optique.  Ainsi, dans un tel cas, un bien d’une valeur de 15 $ ou moins sera offert gratuitement au consommateur, tandis qu’un rabais de 15 $ sera accordé sur tout bien d’une valeur supérieure à ce montant.

Dans le cas de produits alimentaires destinés à la consommation humaine, un commerçant doit indiquer si le montant de la TVQ ou de la TPS sera ajouté au prix du produit alimentaire, au moment du paiement. Des modifications quant à l’affichage des prix des produits alimentaires sont également prévues dans le Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur (« RLPC »).

Encadrement de certaines pratiques liées aux pourboires

La Loi 72 encadre également les pratiques liées aux pourboires. Toute proposition de pourboire présentée à un consommateur devra être calculée sur le prix avant les taxes et être présentée de manière uniforme, sans encourager ou inciter à sélectionner un montant spécifique plutôt qu’un autre, et inclure une option permettant au consommateur de déterminer lui-même le montant du pourboire.

Régime limitant la responsabilité des consommateurs en cas d’utilisation non autorisée ou de fraude de leur compte de dépôt à vue

La LPC prévoit déjà un régime de protection pour les consommateurs en cas d’utilisation non autorisée d’une carte de crédit. Toutefois, aucune mesure comparable n’était offerte pour les comptes de dépôt à vue (comptes courants). Avec la Loi 72, cette lacune est désormais comblée grâce à l’introduction d’un nouveau régime de responsabilité limitée qui prévoit qu’en cas d’utilisation non autorisée d’un compte de dépôt ou en cas de fraude, la responsabilité du consommateur est plafonnée à 50$, sauf en cas de négligence grave de la part du consommateur dans la protection du moyen d’identification lui permettant d’accéder à son compte courant.

Pratique de commerce interdite applicable au commerçant itinérant

Un commerçant itinérant ne peut offrir de conclure ou conclure avec un consommateur un contrat de crédit, un contrat de louage à long terme de biens, un contrat concernant un appareil de chauffage ou de climatisation, un contrat de décontamination, un contrat d’isolation ou tout autre type de contrat qui pourra être déterminé par règlement. Cependant, il est à noter que plusieurs exceptions sont prévues au RLPC en lien avec cette interdiction.

Le commerçant itinérant doit par ailleurs attendre 10 jours (délai de résolution) après la réception du contrat pour fournir le service prévu au contrat, incluant l’installation d’un bien, sauf dans certaines circonstances spécifiées au RLPC.

Pour toutes questions relatives à l’applicabilité de la LPC ou quant à vos obligations en tant que commerçant, n’hésitez pas à nous contacter.

Nous vous invitons également à consulter nos articles précédents en lien avec d’autres modifications récentes à la LPC et au RLPC.