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21 octobre 2024Lecture 16 minutes

Projet de loi de finances pour 2025

Le Projet de loi de finances pour 2025 (“PLF”) a été présenté en Conseil des ministres le 10 octobre 2024. Ce projet sera examiné par les députés à partir du 21 octobre 2024.

Les principales dispositions de ce projet sont présentées ci-dessous. Nombre d’entre elles reflètent une volonté de restauration des comptes publics par une augmentation des recettes.

 

I. Mesures fiscales intéressant les entreprises
A. Contributions exceptionnelles touchant les grandes entreprises

Le PLF prévoit trois mesures sollicitant spécifiquement les entreprises dont le chiffre d’affaires excède 1 milliard d’euros. Elles peuvent donc toucher des groupes ayant des profits ou réserves distribuables faibles, mais un montant de ventes important.

Ces mesures ne devraient être appliquées que pendant deux exercices, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2024.

a) Instauration d’une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises (article 11)

Cette contribution vise les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés et qui réalisent en France, sur une période de douze mois, un chiffre d’affaires d’au moins 1 milliard d’euros.

La contribution est assise sur le montant de l’impôt sur les sociétés aux taux normal et taux réduits, avant imputation des réductions et crédits d’impôts et des créances fiscales de toute nature.

Pour les sociétés membres d’une intégration fiscale c’est la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés intégrées qui est retenu pour l’appréciation du seuil de 1 milliard d’euros et la contribution est due par la société mère.

Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre un milliard et trois milliards d’euros, le taux de cette contribution est de 20,6 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et de 10,3 % pour le second exercice clos à compter de cette même date.

Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à trois milliards d’euros, le taux de cette contribution est de 41,2 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et de 20,6 % pour le second exercice clos à compter de cette même date.

Un mécanisme de lissage est prévu pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 1 et 1,1 milliard d’euros et pour celles dont il est compris entre 3 et 3,1 milliards d’euros.

La contribution n’est pas déductible de l’impôt sur les sociétés et les réductions et crédits d’impôts et créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur ladite contribution.

Pour les sociétés membres d’une intégration fiscale, les montants de chiffre d’affaires et l’assiette de la contribution sont ceux du groupe intégré.

La contribution est payée spontanément avec le solde de l’impôt sur les sociétés et est établie, recouvrée et contrôlée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

b) Création d'une contribution exceptionnelle sur le résultat d'exploitation des grandes entreprises de transport maritime (article 12)

Cette contribution vise les entreprises de transport maritime qui ont opté pour la taxe au tonnage et qui réalisent, sur une période de douze mois, un chiffre d’affaires d’au moins un milliard d’euros.

La contribution est assise sur le résultat d’exploitation de l’entreprise pour sa part correspondant aux opérations à raison desquelles l’option pour le régime d’imposition au tonnage a été exercée et son taux est de 9 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et de 5,5 % pour le second exercice clos à compter de cette même date.

La contribution n’est pas déductible du résultat imposable et les réductions et crédits d’impôts applicables à l’impôt sur les sociétés et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur ladite contribution.

Pour les sociétés membres d’une intégration fiscale, la contribution est due par chacune des sociétés membres dont le chiffre d’affaires est égal ou dépasse un milliard d’euros.

La contribution est payée spontanément à la date du paiement du solde de l’impôt sur les sociétés et elle est établie, recouvrée et contrôlée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

c) Instauration pour les grandes entreprises d’une taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat de leurs propres titres (article 26)

L’article 26 du PLF instaure une taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat par les entreprises de leurs propres titres en vue de les annuler. Cette nouvelle imposition s’inscrit dans le sillage d’une réforme fiscale américaine de l’année dernière ayant institué une taxe de 1% pour les entreprises qui rachètent leurs propres actions.

Treasury and IRS finalize proposed regulations concerning stock buyback excise tax

Celle-ci viserait les sociétés ayant leur siège en France et ayant réalisé, au cours du dernier exercice clôturé, un chiffre d’affaires individuel ou consolidé hors taxes supérieur à un milliard d’euros. Le chiffre d'affaires serait évalué au niveau du groupe consolidé, tel que défini par l’article L. 211-2 du code de commerce, ou au niveau du groupe combiné.

Toutefois, sont exclues du champ d’application de ladite taxe les opérations de réduction de capital réalisées dans le but d'attribuer des actions aux salariés et dirigeants dans le cadre de régimes légaux ou pour faciliter une fusion ou une scission, par rachat et annulation d'actions représentant au maximum 0,25 % du capital social.

Les réductions de capital concernées sont celles effectuées à partir du 10 octobre 2024, date de présentation du projet de loi en Conseil des ministres.

La taxe est calculée sur la somme correspondant au montant de la réduction de capital, ainsi qu'une fraction des sommes comptables qualifiées de primes liées au capital (et non pas sur la valeur de marché des actions). Son taux est fixé à 8 % - à mettre en balance avec l’assiette réduite de la taxe. Elle ne sera pas déductible fiscalement.

 

B. En matière d’impôt sur les sociétés

a) Aménagement du régime spécial des fusions à la suite de l’adoption de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales (article 17)

Les dispositions issues de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 (ratifiée par l’article 4 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024), transposent en droit interne la Directive mobilité du 27 novembre 2019 qui réforme certaines dispositions régissant les fusions, scissions, apports partiels d’actifs et les opérations de restructuration transfrontalières des sociétés commerciales.

Le PLF prévoit la modification des articles 38, 39 duodecies, 112, 145, 210-0 A et 223 L du Code Général des Impôts (« CGI ») afin d’intégrer l’ordonnance et d’étendre à ces modalités de réorganisation des groupes le bénéfice des régimes de faveur fiscaux applicables aux fusions et opérations assimilées.

Pour rappel, l’ordonnance a, notamment, introduit les cas suivants :

  • la fusion sans échange de titres lorsque les associés des sociétés qui fusionnent conservent les mêmes proportions de détention à l'issue de l'opération (article L. 236-3, II, 4 du code de commerce).
  • la scission partielle qui permet d’attribuer directement les actions perçues en rémunération d’un apport partiel d’actifs aux associés de la société apporteuse (article L. 236-27, al. 2 du code de commerce).

Cette mesure s’appliquera à toutes les opérations répondant aux conditions de l’ordonnance de 2023 précitée.

 

C. Pilier 2

a) Précisions apportées au dispositif d’imposition minimale mondiale des groupes d’entreprises multinationales et des groupes nationaux (article 13)

La loi de finances pour 2024 a transposé en droit interne, aux articles 223 VJ à 223 WZ du CGI, la directive (UE) 2022/2523 du 15 décembre 2022 visant à instaurer un niveau minimum d’imposition de 15 % pour les bénéfices des groupes nationaux de grande envergure (« Groupe National ») et des groupes d’entreprises multinationales disposant d’une implantation en France (la « Directive »).

La Directive avait elle-même pour objet de mettre en œuvre le modèle de règles globales anti-érosion de la base d’imposition approuvé le 14 décembre 2021 par le cadre inclusif de l’OCDE/G20 sur le BEPS.

Le PLF pour 2025 complète dans une plus large mesure la transposition des instructions administratives de l’OCDE. 

Dans ce contexte, un certain nombre de dispositions du CGI sont modifiées. Il s’agit en particulier de précisions sur les définitions ou les modalités de calcul du résultat qualifié, ainsi que de précisions sur les règles d’allocation de l’impôt complémentaire.

Des aménagements aux règles d’allocation et de désignation du redevable de l’impôt national complémentaire (« INC ») sont par ailleurs prévus :

  • Le PLF pour 2025 introduit une référence au taux effectif d’imposition individuel. Il est désormais prévu d’attribuer la charge fiscale de l’INC uniquement aux entités constitutives situées en France qui ont un taux effectif d’imposition (tel que défini par les règles Pilier 2) individuel inférieur au taux minimum de 15%. L’INC ne serait donc plus à la charge des entités constitutives situées en France dès lors que leur taux effectif d’imposition est supérieur à 15%.
  • Certaines modifications appellent une attention particulière, notamment celles ayant un impact dans le secteur des fonds d’investissement. Afin de concilier les impératifs liés à la perception de l’INC et la neutralité du régime fiscal des entités d'investissement françaises, le PLF prévoit une règle spécifique de désignation du redevable de l’impôt national complémentaire. Par dérogation à la clef d’allocation décrite ci-dessus, le redevable de l’INC dû en raison de la sous-imposition d’une entité d’investissement pourrait être une « autre » entité constitutive située en France, désignée par le groupe d’entreprises multinationales ou le Groupe National.

En application de cette mesure, une entité d’investissement, par définition structurellement sous imposée car elle n’est pas un sujet d’impôt, ne serait pas redevable de l’INC si le groupe d’entreprises multinationales ou le Groupe National dont fait partie l’entité d’investissement peut désigner une « autre » entité constitutive située en France.

Par ailleurs, le PLF 2025 prévoit l’instauration d’une solidarité de paiement lorsqu’un impôt complémentaire est dû en France et lorsqu’une entité constitutive a été désignée comme seule redevable pour acquitter cet impôt complémentaire. Bien que prévue dès le départ dans les instructions administratives de l’OCDE, cette règle de solidarité n’avait jusqu’à présent pas été transposée en droit français.

 

D. En matière d’impôts locaux

a) Report de trois ans de la suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (article 15)

La suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée (« CVAE »), prévue initialement de 2025 à 2027, serait reportée de trois ans. Initialement prévue pour 2027, la suppression définitive de la CVAE interviendrait donc en 2030. La CVAE serait maintenue au taux de 0,28 % pour les années 2025 à 2027, puis fixée à 0,19 % en 2028 et 0,09 % en 2029.

 

E. En matière d’aides d’état

a) Mise en conformité des dispositions fiscales avec la règlementation européenne en matière d’Aides d’État (article 22)

Le règlement n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis a été remplacé par le règlement n°2023/2831 du 13 décembre 2023. Dans ce contexte, le plafond des d'Aides d’État, qui s’apprécie sur une période glissante de trois exercices fiscaux, a été porté de 200 000 € à 300 000€. 

Le PLF pour 2025 procède donc à la mise à jour des renvois à ce nouveau règlement dans les différentes dispositions légales concernées (y compris CGI).

Par ailleurs, le régime cadre relatif aux d'Aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation a également été modifié. Le PLF procède également à une mise à jour des renvois dans certaines dispositions de la législation française, et en particulier l’article 244 quater B bis du CGI relatif au crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative. 

 

F. Échange d’informations

a) Coopération administrative dans le domaine fiscal : échange d’informations sur les cryptoactifs, supervision des obligations déclaratives, mise en conformité au regard du droit de l’Union européenne (article 14)

Le PLF pour 2025 prévoit la transposition en droit interne de la Directive DAC 8 dont l’application est prévue au 1er janvier 2026. De nouvelles obligations déclaratives seront applicables aux prestataires de services sur cryptoactifs (aussi nommés actifs numériques). Ces derniers seront tenus d’assurer la collecte et la déclaration d’informations permettant d’identifier les transactions sur actifs numériques, les comptes utilisés pour les détenir et les titulaires de ces comptes. La méconnaissance de cette obligation déclarative serait passible d’une amende fiscale de 15 euros par transaction non déclarée ou déclarée tardivement ou par inexactitude, dans la limite de deux millions d’euros par prestataire de services et par année.

Le PLF tire également les conséquences de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 8 décembre 2022 (aff. C 694/20) qui précise que seuls les avocats agissant en tant qu’intermédiaires sont dispensés de l’obligation de déclaration mentionnée à l’article 1649 AD du CGI (dite déclaration DAC 6) en raison du secret professionnel. L’intermédiaire ayant bénéficié de la dispense sur cette base doit néanmoins notifier à tout autre intermédiaire ayant la qualifié de client l’obligation déclarative qui lui incombe.

 

II. Mesures fiscales intéressant les particuliers
A. Résidence fiscale

a) Sécurisation des modalités d’imposition applicables aux personnes non-résidentes de France (article 23)

Le PLF pour 2025 propose de légaliser la doctrine administrative (BOI-INT-DG-20-10-10-12/09/2012, n°20 et s.) reconnaissant la primauté de la résidence fiscale conventionnelle sur le domicile fiscal au sens du droit interne.

Cette modification fait suite à un arrêt Sté Axa Group Opérations rendu par le Conseil d’Etat le 5 février 2024 qui a considéré que, pour l’application de la retenue à la source sur les salaires, il convenait de se référer à la notion de domicile fiscal au sens du droit interne, y compris lorsque l’intéressé ne peut être regardé comme un résident de France en application des stipulations de la convention fiscale applicable.

Le PLF pour 2025 prive d’effet cette jurisprudence en modifiant la définition du domicile fiscal prévue à l’article 4 B du Code Général des Impôts afin de prévoir qu’une personne non-résidente au sens des conventions fiscales ne pourrait plus être considérée comme domiciliée en France au sens des dispositions internes.

 

B. Contribution Différentielle sur les hauts revenus (CDHR)

a) Instauration d'une contribution différentielle sur les hauts revenus (article 3)

Le PLF pour 2025 prévoit la mise en place d’une contribution différentielle applicable à certains titulaires de hauts revenus (« CDHR »).

Cette CDHR serait à la charge des contribuables domiciliés fiscalement en France dont le revenu fiscal de référence, après certains retraitements, est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

La CDHR ne s’appliquerait qu’à condition que le taux moyen d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu, de certains prélèvements libératoires de cet impôt et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), majoré d’un montant de 1 500€ par personne à charge et d’un montant de 12 500€ pour les contribuables soumis à une imposition commune, soit inférieur à 20 % du revenu fiscal de référence (RFR). Les prélèvements sociaux (CSG, CRDS et autres contributions) ne sont donc pas pris en compte pour le calcul de cette imposition minimale.

Si tel est le cas, la CDHR serait schématiquement égale à la différence positive permettant d’atteindre ce niveau d’imposition de 20%. Il conviendra donc de procéder à un calcul au cas par cas pour chaque contribuable, sachant qu’en principe les salaires et bonus sont effectivement taxés à plus de 20% alors que l’imposition des plus-values et dividendes est limitée à 16,8% (PFU à 12,8% et CEHR à 4%).

Pour l’application de ce dispositif, les revenus de nature « exceptionnelle » bénéficieraient d’un abattement de 75%. Diverses mesures de lissage s’appliqueraient, en outre, à ce dispositif pour les contribuables dont le RFR retraité n’excède pas 330 000€ ou 660 000€ en fonction de la composition du foyer fiscal.

La CDHR s’appliquerait de manière temporaire aux revenus des années 2024 à 2026. S’agissant des revenus de l’année 2024, des exceptions s’appliqueraient à certains revenus ayant bénéficié de prélèvements libératoires (étant précisé que cette disposition serait exceptionnelle et ne concernerait pas les paiements de dividendes ou les revenus de droit commun).

 

C. Immobilier – Location meublée non professionnelle (LMNP)

a) Réintégration des amortissements admis en déduction dans l’assiette de la plus-value imposable réalisée lors de la cession de locaux ayant fait l’objet d’une location meublée dans le cadre d’une activité exercée à titre non professionnel (article 24)

Le régime actuel de la LMNP permet, sous certaines conditions, la déduction des amortissements (afférents aux locaux loués) des loyers imposables, sans que cette déduction ne soit prise en compte lors du calcul de la plus-value de cession des locaux. Ce régime contribue, selon le Gouvernement, aux tensions existantes sur le marché locatif.  

Le PLF propose de diminuer du prix de revient de l’actif immobilier le montant des amortissements déduits, à l’exception de ceux relatifs aux dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration des locaux, pour le calcul de la plus-value réalisée par les loueurs de meublés non professionnels lors de la cession des locaux.

La réintégration des amortissements dans le calcul de la plus-value entraînerait, pour les cessions intervenant à compter du 1er janvier 2025, une augmentation de l’imposition lors de la revente d’un bien loué selon le régime de la LMNP.

 

D. En matière d’actionnariat salarié

a) Modification du régime des BSPCE et des titres acquis en exercice de ceux-ci (article 25)

Afin de revenir sur deux récentes décisions du Conseil d’État (CE, 8 décembre 2023, n° 482922 et CE, 5 février 2024, n° 476309) le régime des BSPCE est modifié par le PLF.

D’une part, l’article 25 du PLF légalise l’interdiction d’inscrire des droits ou bons de souscription ou d’attribution et des titres souscrits en exercice de ceux-ci sur un plan d’épargne d’actions (PEA). Cette prohibition figurait auparavant dans la doctrine administrative mais avait dû être abrogée à la suite de la jurisprudence du Conseil d’Etat.

  • Le même article complète également les dispositions relatives aux plans d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME), plan d’épargne entreprise (PEE), plan d’épargne interentreprises (PEI) et plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO).
  • Cette interdiction d'inscrire les titres issus de BSPCE dans un PEA prend effet dès la présentation du Projet au Conseil des ministres, à savoir le 10 octobre 2024.

D’autre part, le même article opère une distinction concernant le gain net des BSPCE en ce qu’il différencie :

  • Le gain résultant de l'exercice des BSPCE, considéré comme un « avantage salarial », qui correspond à la différence entre (i) la valeur de marché des titres au moment de l'exercice et (ii) le prix d'exercice ; et
  • La plus-value réalisée lors de la cession, qui équivaut à la différence entre (ii) le prix de vente et (ii) la valeur de marché des titres à l'exercice.

Le gain d'exercice serait soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) avec la possibilité d'opter pour une imposition dans la catégorie des traitements et salaires.

En cas d'apport de titres issus de l'exercice de BSPCE à une société, seule la plus-value de cession pourrait bénéficier d'un report ou d'un sursis d'imposition, tandis que le gain d'exercice serait imposé immédiatement.