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24 juin 2024Lecture 3 minutes

Publication du Décret n° 2024-532 du 10 juin 2024

Le décret n° 2024-532 du 10 juin 2024 relatif aux obligations déclaratives et aux modalités d'option pour l'application du d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts issu de la Loi de finances pour 2024 (le « Décret ») a été publié le 12 juin 2024.

Pour rappel, la Loi de Finances pour 2024 a aligné les modalités de calcul du ratio de 75 % que les structures de capital-investissement sont tenues de respecter dans le cadre de l’article 150-0 B ter du CGI sur le quota fiscal des fonds et des sociétés de capital-risque prévu respectivement à l'article 163 quinquies B et à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985. Cette mesure s’est accompagnée de certaines dispositions spécifiques.

Pour tenir compte de ces nouvelles dispositions, le Décret est venu apporter les précisions suivantes :

  • En cas d’investissement de la structure de capital-investissement par l’intermédiaire d’une holding ou d’une entité d’investissement, le fonds en question devra joindre à sa déclaration détaillée, souscrite dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable au cours duquel expire le délai de cinq ans fixé pour atteindre le ratio de 75%, un état faisant apparaître les éléments permettant d'apprécier le montant des titres de la holding ou de l’entité d’investissement retenus pour l'appréciation dudit ratio. Il s’agit d’un état identique à celui requis dans le cadre de la déclaration du quota fiscal.

  • Les structures de capital-investissement constituées avant le 29 décembre 2023 devront opter pour bénéficier des dispositions issues de la Loi de Finances pour 2024 au moyen d’une attestation à joindre à la déclaration détaillée déposée au titre de l'expiration du délai de cinq ans suivant la signature de la première souscription réalisée au titre du d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, après la constitution du fonds en cause, et qui devra mentionner l’application des dispositions prévues par le d du 2° du même article 150-0 B ter dans sa rédaction issue du I de l'article 24 de la Loi de Finances pour 2024.

  • A défaut d’option, le fonds en cause devra appliquer les dispositions antérieures à la Loi de Finances pour 2024 en retenant, au numérateur, la valeur liquidative des titres éligibles au quota et, au dénominateur, la valeur liquidative de la structure d’investissement. Cette méthodologie impliquera donc de prendre en compte les augmentations de valeur de certaines participations, mais également les dépréciations voire les pertes définitives sur certains actifs.